| CANADA | COUR DU QUÉBEC |
| (Chambre criminelle et pénale) |
| PROVINCE DE QUÉBEC |
| DISTRICT DE LONGUEUIL |
| NO: 505-72-000119-955 |
| LA REINE |
| poursuivante, intimée |
| C. |
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| ÉRIC MORIN |
| accusé, requérant |
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REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE OBTENUE SELON LES ARTICLES 8 ET 24(2)
ET EN RÉPARATION SELON L'ARTICLE 24(1) DE LA
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS,
LE TOUT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 38 DES RÈGLES
DE PRATIQUE DE LA COUR DU QUÉBEC CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE
À L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR DU QUÉBEC,
CHAMBRE CRIMINELLE,
SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT DE LONGUEUIL,
L'AVOCAT DE L'ACCUSÉ EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :
- 1.
- Suite à plusiers vérifications de nature inconnue
qui auraient été menées par le gendarme Bertrand Gagnon,
de la S.E.F. de la G.R.C. (ci-après gendarme Gagnon)
à l'effet que de nombreux babillards électroniques
à Montréal offraient des logiciels piratés
à leurs abonnés, (ci-après BBS)
une enquête fut entreprise
sur un des BBS appelé "The Underworld" (ci-aprè Underworld);
- 2.
- Au cours d'une enquête sur le BBS "Skull Island",
le gendarme Gagnon aurait appris que
le numéro de téléphone (514) 922-7742
était relié à un modem et un ordinateur
et que ce numéro correspondait au BBS "Underworld";
- 3.
- Le 94-10-21,
le gendarme Gagnon aurait appelé
le numéro de téléphone (514) 922-7742
en utilisant ordinateur, modem et logiciel de communication,
le tout étant suivi d'une procédure de reconnaissance
entre son modem et un autre modem qui lui avait répondu;
- 4.
- Une fois la communication établie,
il aurait reçu une réponse d'un ordinateur,
s'identifiant comme étant le BBS "Underworld";
- 5.
- Il aurait laissé un message,
ainsi que ses coordonnées
à l'attention de l'opérateur du système
(ci-après sysop)
qui s'était identifié par le nom de "Tiger's Claw"
et lui aurait signifié son désir de devenir
un usager du BBS "Underworld";
- 6.
- Il est à noter que le gendarme Gagnon
ne s'est pas identifié comme un membre de la G.R.C.
et qu'il utilisait l'alias "Frozen Chosen" lors de toute communication
avec le BBS "Underworld" ou le sysop;
- 7.
- Le 94-10-24,
le gendarme Gagnon aurait rappelé au (514) 922-7742
en utilisant ordinateur, modem et un logiciel de communication
et se sérait fait répondre par un ordinateur et un modem
s'identifiant comme étant le BBS "Underworld";
- 8.
- Le gendarme Gagnon aurait accédé au menu des messages
et aurait trouvé la réponse du sysop "Tiger's Claw"
qui l'avisait que pour (vingt dollars) 20.00 $ par mois,
il pourrait se prévaloir de (soixante-cinq) 65 minutes
d'utilisation par jour, par mois;
- 9.
- De plus,
il aurait été possible d'avoir accès au BBS
sans payer en "uploadant" une quantité de mémoire
vers le BBS afin de pouvoir obtenir un "crédit"
sur la quantité de mémoire
du'un utilisateur pouvait se "downloader" du BBS;
- 10.
- Le gendarme Gagnon aurait laissé un autre message
pour obtenir des précisions quant à l'adresse
où l'on devait faire parvenir le paiement,
celui-ci choisissant l'option financière
pour avoir accès au BBS;
- 11.
- Il lui aurait été possible
de parcourir différentes sections du BBS mais,
par contre,
il lui était impossible de télécharger ou amorcer
le transfert (upload ou download) de logiciels;
- 12.
- Des procédures de "validation" pouvaient être effectuées
afin de pouvoir accéder au BBS "Underworld"
pour afin de vérification de la véracité des informations
fournies par la personne désirant devenir membre,
à savoir:
- a)
- un rappel de l'adhérant pour vérification
de coordonnées
(de modem à modem ou de personne à personne);
- b)
- une demande de référence de validation sur un autre BBS;
- 13.
- Une cote de sécurité permettant
un accès contrôlé aux diverses sections du BBS
aurait également été attribuée au gendarme Gagnon;
- 14.
- Lors d'une révision du fichier de saisie
de données contenues dans le BBS "Underworld"
le gendarme Gagnon aurait constaté
que plusiers numéros étaient reliés au babillard,
soit les numéros suivants :
- a)
- (514) 922-7742;
- b)
- (514) 922-5929;
- c)
- (514) 483-6810;
- 15.
- Le 94-10-26,
le gendarme Gagnon aurait appelé
avec ordinateur, modem et logiciel de communication au (514) 922-7742
et on lui aurait répondu par ordinateur et modem
en exhibant le logo du BBS "Underworld BBS" sur l'écran;
- 16.
- Lors de cette séance,
un message aurait été laissé
par le sysop à Frozen Chozen
indiquant où il devait envoyer le paiement
soit à la case postale 122, St-Amable, Québec, J0L 1N0,
à l'attention d'Éric Morin;
- 17.
- À la même date,
des vérifications avec Bell Canada
auraient révélées
le numéro de téléphone (514) 922-7742
appartenait à N. Morin du 537, Eugène, St-Amable, Québec;
- 18.
- Finalement,
lors de cette session du 94-10-26
le gendarme Gagnon aurait fait la lecture de quelques
messages,
lesquels auraient été "saisis"
et copiés dans un fichier de son ordinateur;
- 19.
- Le 94-10-28,
un billet de vingt dollars (20,00$)
aurait été posté
par le gendarme Gagnon
à l'adresse indiquées
pour fin de validation et accès au BBS "Underworld";
- 20.
- Le 94-10-31,
le gendarme Gagnon aurait communiqué
via ordinateur, modem et logiciel de communication
avec le BBS "Underworld"
en appelant au (514) 922-7724
et on lui aurait répondu
par ordinateur, modem et logiciel de communication;
- 21.
- Une conversation écrite
via modem aurait eu lieue
entre le sysop et le gendarme Gagnon
où celui-ci aurait vu sa cote d'accès
être modifiée,
lui permettant d'être "validé"
pour une période d'un mois;
- 22.
- Lors de cette session,
il aurait eu accès à des
centaines de logiciels ne spécifiant pas
la proportion de logiciels étant protégés
par le Lois sure les droits d'auteur
(ci-après la Loi)
et de logiciels non-protégés
(ci-après "shareware");
- 23.
- Lui seraient désormais accessibles les modules suivants:
- a)
- Les derniers appelants et leurs activités;
- b)
- Les statistiques générées par le logiciel "PC BOARD"
par l'utilisation de tous les utilisateurs du BBS:
- i)
- Le nombre d'appel;
- ii)
- Le nombre de messages postés;
- iii)
- Le nombre de téléchargements vers
(uploads ou ULS) et du (downloads ou DLS);
- iv)
- Le nombre d'octets (quantité de mémoire)
des téléchargements;
- c)
- Ses statistiques personnelles;
- d)
- Les statistiques de la périods 94-10-24 au 94-10-30
concernant les utilisateurs;
- e)
- L'accès à la conférence #1
intitulée "IBM Warez";
- f)
- Le menu principal avec entête "Underworld BBS";
- 24.
- Le 94-12-29,
une procédure semblable à celle effectuée le 94-10-28,
où le gendarme Gagnon aurait posté
la somme de trente dollars (30.00$)
à Éric Morin alias "Tiger's Claw"
au C.P. 165, St-Amable, Qc. J0L 1N0,
ce paiement devant permettre à l'enquêteur
quatre-vingt-dix (90) minutes d'accès au BBS par jour, par mois;
- 25.
- Entre le 94-10-21 et le 94-10-31,
le gendarme Gagnon aurait communiqué
en utilisant ordinateur, modem et logiciel de communication
avec les numéros (514) 922-5929, (514) 922-7742 et (514) 483-6810
et à chaque fois,
on lui répondait par un modem et un ordinateur,
l'écran de réception pour chaque session
étant intitulé "The Underworld BBS";
- 26.
- Entre ces dates,
le gendarme Gagnon aurait accédé seize (16) fois au BBS
"Underworld" et aurait obtenu des "saisies" de données
contenant des lignes d'information présumément
identifiées comme des programmes protégés par la loi
ou des shareware;
- 27.
- Il est à noter qu'aucun programme
n'aurait été obtenu ou saisi
par le gendarme Gagnon
et que seul une liste de fichiers indiquant
que des présumés programmes en version compressée
étaient disponibles pour télé-chargement
aurait pu être saisie par celui-ci;
- 28.
- De plus, aucune comparaison binaire n'a été
effectuée pour déterminer
si les programmes lisés étaient
bel et bien des programmes protégés par la loi;
- 29.
- Un mandat de perquisition a été demandé
(500-26-000902-951)
par le gendarme Yves Morin de la même section de la G.R.C.
(ci-après le gendarme Morin)
et obtenu du juge de paix Giroux
et exécuté le 95-03-23
à la place d'affair de Bell Canada
permettant d'établir que les numéros de téléphone
(514) 922-7742 et (514) 922-5929
correspondaient à des lignes téléphoniques
desservant physiquement l'immeuble situé
au 537, Eugène, à St-Amable, Québec,
le (514) 483-6810 correspondant
à une ligne téléphonique
desservant physiquement l'immeuble situé
au 12062, Regent, Montréal,
le tout tel qu'il appert du mandat de perquisition
et rapport au Juge de paix produit sous la cote R-1;
- 30.
- Forts de ses informations supplémentaires,
le gendarme Morin obtenait le 95-04-07,
un mandat de perquisition (765-26-000043-953)
décerné à Sorel
par le juge de paix Gladys Salvail
pour l'immeuble situé
au 537, Eugène à St-Amable, Québec,
et tout tel qu'il appert du mandat de perquisition produit sous la cote R-2;
- 31.
- Le 95-04-12,
une perquisition fut effectuée
au 537, Eugène à St-Amable, Québec,
sous l'autorité du mandat émis le 95-04-07,
(765-26-000043-953)
en certu de l'article 487 C.Cr.;
- 32.
- Divers objets informatiques y furent saisies
le tout tel qu'il appert du rapport
sur les pièces à conviction,
produit sous la cote R-3;
- 33.
- Des accusations relatives à la Loi
sur les droits d'auteur furent portées contre Éric Morin
le tout tel qu'il appert à la copie
de la sommation produite sous la cote R-4;
LA PERQUISITION (765-26-000043-953)
AU 537, EUGÈNE À ST-AMABLE, QUÉBEC
EST ILLÉGALE ET INCONSTITUTIONELLE POUR LES MOTIFS SUIVANTS:
- 34.
- Elle a été effectuée
sur la foi de motifs provenant en partie:
- a)
- du résultat d'une perquisition (500-26-000902-951)
effectuée au 700, de la Gauchetière Ouest,
pièce 1851,
Montréal, Québec,
elle-même
illégale parce que basée
sur des motifs obtenus illégalement provenant:
- i)
- d'une fouille abusive
résultat de la surveillance électronique participative
contre l'accusé,
non-autorisée préalablement,
effectuée par un agent de la paix muni de dispositifs fournis
par l'État, à savoir :
un ordinateur et ses périphériques
et plus particulièrement avec un modem :
(C.F. arts. 183 à 197, 487.01, 489 C.Cr., art. 8 C.C.D.L.)
- Voir :
- R. c. Dyment (1988) 2 R.C.S. 417
- R. c. Duarte (1990) 1 R.C.S. 30
- R. c. Wong (1990) 3 R.C.S. 36
- R. c. Wise (1992) 1 R.C.S. 527
- R. c. Plant (1993) 3 R.C.S. 281
- R. c. Archambault [1995] R.J.Q. 2588 (C.A.M.)
- ii)
- de la perpétration par un agent de la paix
d'une infraction criminelle prévue à l'article 342.1 C.Cr.,
à savoir :
par l'utilisation non-autorisée de l'ordinateur de l'accusé;
et en partie sur la foi de motifs provenant:
- b)
- d'une fouille abusive
résultat d'une surveillance électronique participative
contre l'accusé,
non-autorisée préalablement,
effectuée
par un agent de la paix muni de dispositifs fournis par l'État,
à savoir :
un ordinateur et ses périphériques
et plus particulièrement avec un modem;
- c)
- de la perpétration par un agent de la paix
d'une infraction criminelle prévue à l'article 342.1 C.Cr.,
à savoir :
par l'utilisation non-autorisée de l'ordinateur de l'accusé;
l'accusé se réservant le droit
d'établir lors du voire-dire qu'il n'existait aucun autre motif
ou reliquat d'information pouvant justifier une telle saisie,
fouille ou perquisition;
- 35.
- Elle a été effectuée sous l'autorité
d'un mandat de perquisition à sa face même expiré
considérant l'autorisation du 95-04-07
par le Jude de paix Gladys Salvail
et son exécution le 95-04-12,
soit plus ou moins cinq (5) jours plus tard
(C.F. art. 487 et ss. C.Cr., art. 8 C.C.D.L);
- 36.
- Pour tout autres motifs que cette Cour jugera suffisants
et qu'elle nous laissera établir au cours di voire-dire
ou qui pourraient découler de la preuve de la Couronne;
LES RÉULTATS DE LA PERQUISITION (NO: 765-26-00043-953)
EFFECTUÉE AU 537 EUGÈNE À ST-AMABLE, QUÉBEC,
LES RÉSULTATS DE LA PERQUISITION (NO: 500-26-000902-951)
EFFECTUÉE AU 700, DE LA GAUCHETIÈRE OUEST,
PIÈCE 1851, MONTRÉAL QUÉBEC,
LES RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PARTICIPATIVE
ET LES RÉSULTATS OBTENUS SUITE À L'UTILISATION
NON-AUTORISÉE DE L'ORDINATEUR DE L'ACCUSÉ
DOIVENT ÊTRE EXCLUS EN VERTU DE L'ARTICLE 24(2) C.C.D.L
POUR LES MOTIFS SUIVANTS:
- 37.
- Les éléments de preuve obtenus l'ont été
dans des conditions qui portent atteintes aux droits et libertés
conférés à l'article 8 C.C.D.L
en ce sens qu'il existe un lien direct
entre la violation au droit de l'accusé
(surveillance électronique participative non-autorisée
et commission d'une infraction dans l'obtention des service d'un ordinateur,
(voir R. c. Kokesch (1990) 3 R.C.S. 3)
et l'obtention des motifs menant ultimement
à l'obtention des numéros de téléphone
chez Bell Canada
et des objets saisis au domicile de l'accusé;
- 38.
- Considérant l'ensemble de la preuve
et eu régard aux circonstances,
l'utilization de ces éléments de preuve
est plus susceptible
de déconsidérer l'administration de la Justice
que leur exclusion;
- a)
- Parce que l'équité du procès
en serait grandement affectuée :
- i)
- il s'agit de l'obtention d'une preuve de type "auto-incriminante"
en ce sens que l'information
obtenue avec l'ordinateur de l'agent de la paix
"émane" de l'accusé
même ou d'une communication avec l'accusé
par l'entremise de son ordinateur, son modem et son logiciel de communication
(Voir: R. c. Proulx [1992] R.J.Q. 2047, 2050-2057);
- ii)
- indépendamment de la classification de la preuve
("matérielle" pour les objets saisis au
537, Eugène, St-Amable, Québec,
pour les numéros de téléphone
saisies
chez Bell et
"auto-incriminante"
pour les données
saisies
par l'ordinateur,
le modem et le logiciel de communication
de l'agent de la paix),
celle-ci n'aurait pu avoir été
obtenue "n'eut été" la violation;
R. c. Mellenthin (1992) 3 R.C.S. 615
R. c. Dersch (1993) 3 R.C.S.
- b)
- Parce qu'il s'agit d'une violation grave
au droit de l'accusé d'être protégé
contre les fouilles, perquisitions abusives:
- i)
- Il s'agit d'une violation sérieuse en ce sens
que l'agent de la paix s'est "introduit" sans mandat
dans l'ordinateur de l'accusé
qui se trouvait dans le domicile de l'accusé
et qu'il y a saisi des informations
faisant partie de la sphère informationelle
de la vie privée de l'accusé
pour former les motifs des perquisitions;
- (Sphère d'intimité, intégrité du domicile)
- Voir :
- R. c. Dyment (1988) 2 R.C.S. 417, 428, 429
- R. c. Plant (1993) 3 R.C.S. 281, 293
- R. c. Silveira (1995) 2 R.C.S. 297
- ii)
- il n'y avait aucune urgence de procéder de cette façon;
- iii)
- la bonne foi de l'agent de la paix,
quant à l'interception consensuelle
sans autorisation préalable des communications privées,
ne peut être invoqué depuis l'arrêt,
R. c. Duarte (1990) 1 R.C.S. 30
(pour des interceptions postérieures à cet arrêt);
- iv)
- de plus,
la bonne foi ne peut pas être invoquée
depuis les modifications au Code criminel du 1er août 1993, (Bill C-109)
tant aux articles 183 et suivants,
qu'aux articles 487.01 et suivants
qui pouvaient être appliqués dans les circonstances,
ce qui démontre un mépris flagrant ou une
méconnaissance éhontée
de la loi de la part de l'agent de la paix;
- v)
- il n'existe aucune preuve
d'une autre méthode d'enquête a été utilisée
et qu'elle a échouée ou
que celle-ci n'était pas susceptible de réussite;
de toute façon,
l'agent de la paix a décidé
d'utiliser une méthode d'enquête
en "court-circuitant"
le système d'autorisation judiciaire préalable
qui était disponible ce qui à notre avis contribue
à augmenter la gravité de la violation;
- c)
- parce qu'il ne s'agit pas d'infraction graves
(poursuite sommaire sur une infraction de type économique:
article 42 de la Loi sure les droits d'auteur);
- d)
- l'utilisation à long terme
d'éléments de preuve obtenus de cette façon
aurait pour effet d'entraîner une incertitude constante de la population
face à l'administration de la justice
considérant que la surveillance électronique
est le pire destructeur de la vie privée;
R. c. Duarte (1990) 1 R.C.S. 30, 42-44
- 39.
- Pout tout autres motifs que cette Cour jugera suffisants et
qu'elle nous laissera établir au cours du voir-dire
ou qui pourrait découler de la preuve de la Couronne;
- 40.
- La présente requête est bien fondée
en faits et en droits;
POUR CES MOTIFS PLAISE À LA COUR:
PRONONCER
l'exclusion de la preuve obtenue
par la surveillance participative non-autorisée
conformément à l'article 24(2) C.C.D.L.;
PRONONCER
l'exclusion de la preuve obtenue
suite à la perquisition effectuée au
700, de la Gauchetière Ouest, pièce 1851,
Montréal, Québec,
conformément à l'article 24(2) C.C.D.L.;
PRONONCER
l'exclusion de la preuve obtenue
suite à la perquisition effectuée au
537, Eugène,
St-Amable, Québec,
conformément à l'article 24(2) C.C.D.L.;
ORDONNER
la remise à l'accusé de tous les objets saisis,
nonobstant l'article 42(3) de la Loi sur les droits d'auteur,
le tout conformément à l'article 24(1) C.C.D.L.;
LE TOUT SANS FRAIS
-
BELOEIL, le 13 février 1996
_______________________________
ME FRANÇOIS BLANCHETTE
(s) DORÉ, TOURIGNY, ST-ONGE, FISET & BEAUCHESNE
Procureurs du demandeur